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Pacte d'actionnaires ou pacte d'associés : quelle différence ?

Dirigeants relisant un pacte d'actionnaires avant une levée de fonds
Sommaire

Votre futur associé vous parle de « pacte d'actionnaires », votre expert-comptable de « pacte d'associés ». Vous vous demandez s'il en faut deux, ou lequel choisir.

La réponse courte : c'est le même contrat. La réponse utile : ce que ce contrat peut faire dépend de la forme de votre société et de ce que disent vos statuts. C'est là que la plupart des rédactions se trompent.

Pacte d'associés, pacte d'actionnaires : un seul et même contrat

Un pacte est une convention signée entre tout ou partie des associés, en marge des statuts. Il organise leurs rapports : qui décide quoi, qui peut entrer, qui peut sortir, à quel prix.

Aucun texte ne définit le « pacte d'associés » ni le « pacte d'actionnaires ». L'un comme l'autre relèvent du droit commun des contrats, c'est-à-dire du Code civil. Même nature, même force, mêmes limites.

La différence est une affaire de vocabulaire. On détient des actions dans une SA, une SAS ou une SCA : on parle volontiers d'actionnaires. On détient des parts sociales dans une SARL, une SNC ou une société civile : on parle d'associés.

Quel nom employer selon la forme de votre société ?

  • SA et SCA : pacte d'actionnaires.
  • SAS : les deux se disent. Le Code de commerce appelle « associés » les titulaires des actions d'une SAS, mais le terme d'actionnaires reste courant, surtout après une levée de fonds.
  • SARL, SNC, société civile : pacte d'associés.

Le titre du document n'a aucune portée juridique. Un pacte d'actionnaires signé dans une SARL vaut pacte d'associés, et inversement. Ce qui compte, c'est ce qu'il contient et la façon dont il s'articule avec les statuts.

Statuts et pacte : la vraie différence est là

La question utile n'est pas « pacte d'associés ou pacte d'actionnaires ? » mais « statuts ou pacte ? ». Les deux documents n'ont ni le même public, ni la même force.

  • Publicité : les statuts sont déposés au greffe et consultables par tous. Le pacte reste confidentiel.
  • Qui est tenu : les statuts s'imposent à tous les associés, présents et futurs. Le pacte ne lie que ceux qui l'ont signé.
  • Modification : les statuts se modifient par décision collective, aux conditions qu'ils prévoient. Le pacte, en principe, avec l'accord de tous ses signataires.
  • Sanction : une décision contraire aux statuts peut être annulée. La violation du pacte se règle d'abord en dommages-intérêts.

Le deuxième point est le plus souvent oublié. L'article 1199 du Code civil le dit sans détour : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. » Un investisseur ou un nouvel associé qui n'a pas signé le pacte n'est tenu par aucune de ses clauses. D'où l'importance d'une clause d'adhésion, qui subordonne toute entrée au capital à la signature du pacte.

Ce que contient un pacte d'actionnaires ou d'associés

Un bon pacte ne reprend pas les statuts. Il traite ce qu'ils ne peuvent pas porter sans devenir publics ou rigides.

Les clauses qui organisent le pouvoir

  • la composition d'un comité stratégique ou la répartition des sièges au conseil ;
  • la liste des décisions importantes soumises à une majorité renforcée, voire à l'accord d'un associé désigné ;
  • un droit d'information renforcé au profit des minoritaires ou des investisseurs.

Les clauses qui organisent l'entrée et la sortie

  • la préemption, qui donne aux associés la priorité sur les titres mis en vente ;
  • la sortie conjointe (tag along), qui permet au minoritaire de vendre aux mêmes conditions que le majoritaire ;
  • la sortie forcée (drag along), qui oblige les minoritaires à suivre une offre acceptée par une majorité qualifiée ;
  • la clause de good leaver et de bad leaver, qui fixe le prix de rachat des titres selon les circonstances du départ — voir l'article dédié ;
  • l'inaliénabilité temporaire des titres, le temps que le projet produise ses effets.

Les clauses qui protègent la société

  • la non-concurrence et l'exclusivité des associés opérationnels ;
  • la clause anti-dilution, fréquente dans les tours de table ;
  • la confidentialité, y compris sur l'existence du pacte ;
  • un mécanisme de sortie du blocage, pour ne pas découvrir le problème au premier désaccord à 50/50.

La limite du pacte : une violation se répare, elle ne s'efface pas toujours

C'est le talon d'Achille du pacte. Un associé vend ses titres à un tiers sans respecter votre droit de préemption prévu au seul pacte : en principe, la vente n'est pas annulée. Vous obtenez des dommages-intérêts, pas les titres.

Le Code civil, réformé en 2016, offre deux prises supplémentaires.

  • Le pacte de préférence (article 1123). Si le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, celui-ci peut agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers. La double preuve reste difficile à rapporter.
  • La promesse unilatérale (article 1124). La révocation de la promesse pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis, et le contrat conclu avec un tiers qui connaissait la promesse est nul. Une promesse de cession bien rédigée est donc plus solide qu'un simple engagement de « proposer en priorité ».

Les mécanismes vraiment structurants gagnent à figurer aussi dans les statuts. En SAS, l'article L. 227-14 du Code de commerce prévoit que « les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ». En SARL, c'est la loi elle-même qui soumet la cession de parts à un tiers au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (article L. 223-14).

La répartition qui fonctionne : le verrou dans les statuts, le détail — prix, cas, délais — dans le pacte.

Le cas des sociétés cotées : une obligation de transparence

C'est le seul cas où un pacte d'actionnaires obéit à une règle propre. L'article L. 233-11 du Code de commerce impose de transmettre à la société et à l'Autorité des marchés financiers, dans les cinq jours de bourse, toute clause prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions cotées sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote. À défaut, ses effets sont suspendus en période d'offre publique.

Pour une PME, un studio ou une start-up non cotée, cette obligation ne s'applique pas. Le pacte reste un document privé.

Faut-il un pacte si vos statuts sont bien rédigés ?

Oui, dès que vous êtes au moins deux et que l'un de vous peut partir, céder ses titres ou faire entrer un investisseur. Des statuts peuvent tout prévoir, mais au prix de la publicité et de la rigidité : chaque ajustement passe par une décision collective et un dépôt au greffe.

Le bon moment pour rédiger un pacte, c'est avant la signature des statuts ou avant l'entrée d'un nouvel associé. Après, chaque clause se négocie sur un rapport de force déjà installé. C'est ce que je vois le plus souvent dans les conflits entre associés : un désaccord que personne n'avait anticipé par écrit.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

  1. Relisez vos statuts : prévoient-ils déjà un agrément, une préemption, une exclusion ?
  2. Listez les trois scénarios qui vous inquiètent : départ d'un associé, entrée d'un investisseur, blocage des décisions.
  3. Vérifiez que chaque futur associé sera tenu par le pacte, grâce à une clause d'adhésion.
  4. Répartissez : les mécanismes contraignants dans les statuts, la formule de prix et le détail dans le pacte.

Pour aller plus loin : S'associer : sécuriser le pacte d'associés · La clause de good leaver et de bad leaver

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